Histoire vrai de famille qui se déchaine par le harcelement de Rachel et Lea



Jeudi 24 décembre 2009

Louis  était connu pour faire de l'angine de poitrine. Sa santé avait commencé à se détériorer depuis 2-3 ans

Louis tombe malade vers printemps 1990. Il passe des tests à l'hôpital et on l'opère plus tard pour des pontages au cœur

Louis pensa au pire vu sa santé. Il a décidé de payer des pré-arrangements funéraires, de faire son testament et celui de Janette et d’aller à l’église signer pour une location d’un lot au cimetière où il vivait.

En juin 1990, Rachel voulait que son père lui vende une partie de sa terre qui longeait le ruisseau. Son père lui signe un papier qu'il lui vend le terrain pour 6500$. Il signe le papier sur le coin du balcon et fait signer l’ainé de ses garçons comme témoin et Lea était présente

Mais en 1991 sa santé ne va pas mieux. Vers le mois de mai, il repasse des tests mais on ne trouve pas d'ou vient son manque d’énergie, manque de sommeil et il se couche souvent. Le médecin lui prescrit des médicaments car lors de sa visite, il avait un peu de fièvre. À peu près au même temps Rachel donne un acompte de 1000$ à son père sur le terrain la balance est de maintenant 5500$.

Il repasse des tests en juillet et on découvre qu’il y a plusieurs polypes dans le corps cancéreux. Mais, Louis ne se présente pas au traitement qui lui donnerai un chance de vivre.

En 1992, Louis ne va pas mieux. Rachel donne un deuxième acompte de 500$ à son père sur le terrain la balance est de maintenant 5000$

Louis  ne va pas mieux. Il maigrit  et a de la difficulté à faire ses journées. Janette pensait qu'avec l'arrivée de l'été cela allait se replacer, Il reprend un peu de vigueur mais pas beaucoup. 

En juillet 1992, il repasse des tests et on découvre que son  cancer progresse et qu’il ne reste plus beaucoup de temps à vivre. Il passa un peu de temps à l'hôpital mais il décida aller mourir à la maison. Sa place pour se reposer était le sofa dans le salon Finalement, Louis a eu une crise cardiaque un bel après-midi

Il est décédé le 25 septembre 1992.

Janette devient l’héritière de Louis par le testament que Louis lui a légué.

 


Jeudi 26 novembre 2009

Rachel est l'enfant née d'une famille de 11 enfants. il est née en 1949 donc elle a 61 ans en janvier 2010, 1 ans de plus.

Et elle est la première de fille de la famille mais avant elle, il y a  deux frère plus vieux

.Lea la deuxième fille, il est née en 1949 donc elle a 60 ans en février 2010, 1 ans de plus. 

Le père était dans l'armée. Il a décidé après la naissance de son premier fils d'aller vivre à la campagne et de quitte la ville.Il ne passait pas beaucoup de temps à la maison de 1944 à1950, son travail dans l'armée l'amenait loin de la maison.

Rachel et lea  grandissent et vers l'âge de 16-17 ans ,s'emourache d'un homme marié tous les deux.

Pas besoin de vous dire que le père est revenu en 1948 reprendre sa place dans le foyer et y mettre de l'ordre.  Un père très sévère pour ses enfants et sa femme. Il décida d'avoir une petite ferme au début , il élevait des vaches, poules,cochon pour nourir sa famille.

Beau papa et belle maman aller faire les commission et aussi profitaient des soirées de bingo et de la pêche aux petits possons

Rachel, sa fille de  17 ans et la suivante Lea avaient tous les deux rencontrer de hommes mariés.

Le père n'acceptait pas du tout cette situation et essaie de dicuter avec ses filles mais  le résutat était que l'amour pour leur chum était plus fort que ce que le père voulait .

Pour le père, il n'acceptait pas que les filles brisent des ménages et dans le temps cela était très mal vu par l'entourage.

Ce n'est que quelques mois plus tard que sa femme le supplie de reprendre ses filles. Noël s'en venmait et pour belle-manan elle devait ramenerr ses filles au bercail.

Finalement le père décida de les reprendre mais sans leurs chums pour Noël.

Mais comme ses filles travaillaient, il décida qu'elles devaient partager leurs salaires et leurs demanda une pension pour lui aider à élever sa famille.

Ce fut le commencement du déchirement de la famille, cela ne convenait pas beaucoup à Lea et Rachel que leur argent servent à élever les plus petits et leur donner un peu de luxe.

Mais sans logement pour vivre , elles décident de donner à beau papa la pension qu'il voulait pour pouvoir rester  dans la masion familiale avec leur mère.

Donc que déjà à l'adolescence , elle savait très bien comment harceler leur père et leur mère


Jeudi 26 novembre 2009

XIII - Procédures vexatoires et quérulence

94. Procédures vexatoires. Lorsqu'elle est convaincue qu'une partie en appel agit de manière vexatoire, la Cour peut, d'office ou sur requête d'une partie, ordonner le rejet de la procédure ou sa suspension aux conditions qu'elle estime appropriée.

95. Quérulence.

(1) Lorsqu'une personne fait preuve d'un comportement quérulent, c'est-à-dire qu'elle exerce son droit d'ester en justice de manière excessive ou déraisonnable, la Cour peut, d'office ou sur requête d'une partie, déclarer cette personne plaideur quérulent et ordonner qu'aucune autre procédure ne soit déposée par elle à la Cour sans autorisation préalable du juge en chef ou du juge que le juge en chef désigne à cette fin.

(2) Dans les cas qui le justifient, la Cour peut interdire l'accès à ses locaux.

(3) Une personne ne peut être déclarée plaideur quérulent sans avoir eu l'occasion de faire valoir les raisons pour lesquelles la Cour devrait s'abstenir de la déclarer quérulente.

(4) Dans les cas où la Cour agit d'office, le greffier transmet à la personne visée, par courrier recommandé ou par tout autre moyen approprié, avec copies aux autres parties au litige, un avis l'informant du jour où elle pourra être entendue par la Cour.

(5) Doivent être produits avec la demande d'autorisation de déposer un acte de procédure l'ordonnance d'assujettissement et l'acte de procédure projeté.

(6) Le juge en chef ou le juge que le juge en chef désigne peut déférer la demande à la Cour, auquel cas la personne qui demande l'autorisation doit la faire signifier aux parties visées par l'acte de procédure projeté, au moins 10 jours avant la date de présentation.

(7) L'acte de procédure non autorisé préalablement est réputé inexistant et le greffier, informé de l'ordonnance, doit refuser de le recevoir, exception faite de la demande d'autorisation mentionnée précédemment.


Jeudi 26 novembre 2009

Termes juridiques

quérulence n. f.

querulousness

synonymes
     litigious paranoia
     querulous delusion

Définition : Comportement morbide d'une personne qui, se sentant lésée, multiplie indûment les procédures judiciaires.

Notes 1. La quérulence constitue en droit l'une des manifestations de l'abus de procédure.

2. En matière judiciaire, la quérulence d'une personne est constatée formellement par l'autorité judiciaire. Ainsi, la personne déclarée plaideur quérulent, plaideuse quérulente garde ses droits de plaider en justice mais seulement avec la permission qui lui sera accordée ponctuellement par la cour.

Note linguistique – Le terme quérulence est emprunté à la terminologie de la psychiatrie, où il désigne le même comportement pathologique, sans égard toutefois à sa conséquence en matière judiciaire.

 

source ; http://www.justice.gouv.qc.ca/Francais/publications/generale/termes/querul.htm

http://www.reporters-associes.ca/Panoramarticles/Querulence.pdf

  Enfin le code  civile a changér pour ses personnes et je crois qu'il était tant

Être prise avec  deux personnes quérulentes dans sa vie est pire qu'àvoir un fusil sur la tempe près de l'oeil

Voilà que près de 10 ans que J'endure jour après jours ses 2 personnes.

La loi 54 sur les procédures abusives:

1

Projet de loi n

o

9

(2009, chapitre 12)

Loi modifiant le Code de procédure civile

pour prévenir l’utilisation abusive des

tribunaux et favoriser le respect de la

liberté d’expression et la participation

des citoyens aux débats publics

Présenté le 7 avril 2009

Principe adopté le 12 mai 2009

Adopté le 3 juin 2009

Sanctionné le 4 juin 2009

Éditeur officiel du Québec

2009

PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE

2

NOTES EXPLICATIVES

Cette loi modifie le Code de procédure civile en vue de favoriser

le respect de la liberté d’expression et de prévenir l’utilisation

abusive des tribunaux qui pourrait être faite au moyen de procédures,

notamment pour limiter le droit des citoyens de participer à des

débats publics.

À cette fin, cette loi prévoit des dispositions permettant notamment

de prononcer rapidement l’irrecevabilité de toute procédure abusive.

Elle prévoit ce qui peut constituer une procédure abusive et autorise,

lorsque l’abus est sommairement établi, le renversement du fardeau

de la preuve.

En outre, elle permet aux tribunaux notamment d’ordonner le

versement d’une provision pour frais, de déclarer la poursuite

abusive, de condamner une partie au paiement des honoraires et

débours extrajudiciaires de l’autre partie, ainsi qu’au paiement de

dommages-intérêts punitifs.

LOI MODIFIÉE PAR CETTE LOI :

– Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25).

3

Projet de loi n

o

9

LOI MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE CIVILE POUR

PRÉVENIR L’UTILISATION ABUSIVE DES TRIBUNAUX ET

FAVORISER LE RESPECT DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ET

LA PARTICIPATION DES CITOYENS AUX DÉBATS PUBLICS

CONSIDÉRANT l’importance de favoriser le respect de la liberté d’expression

consacrée dans la Charte des droits et libertés de la personne ;

CONSIDÉRANT l’importance de prévenir l’utilisation abusive des tribunaux,

notamment pour empêcher qu’ils ne soient utilisés pour limiter le droit des

citoyens de participer à des débats publics ;

CONSIDÉRANT l’importance de favoriser l’accès à la justice pour tous les

citoyens et de veiller à favoriser un meilleur équilibre dans les forces

économiques des parties à une action en justice ;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1.

 

L’article 26 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est

modifié par l’insertion, après le paragraphe 4 du deuxième alinéa, du paragraphe

suivant :

« 4.1. les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son

caractère abusif ; ».

2.

 

Ce code est modifié par l’insertion, au chapitre III du titre II du livre I

portant sur les pouvoirs des tribunaux et des juges, et après l’article 54, de ce

qui suit :

«

SECTION III

« DU POUVOIR DE SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE

«

54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même

d’office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu’une demande

en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction

contre la partie qui agit de manière abusive.

4

L’abus peut résulter d’une demande en justice ou d’un acte de procédure

manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire

ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l’utilisation de la

procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à

autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a

pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats

publics.

«

54.2. Si une partie établit sommairement que la demande en justice ou

l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la partie qui l’introduit

de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou

déraisonnable et se justifie en droit.

La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son

caractère abusif est, en première instance, présentée à titre de moyen

préliminaire.

«

54.3. Le tribunal peut, dans un cas d’abus, rejeter la demande en

justice ou l’acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la

modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou annuler le bref

d’assignation d’un témoin.

Dans un tel cas ou lorsqu’il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s’il

l’estime approprié :

1° assujettir la poursuite de la demande en justice ou l’acte de procédure à

certaines conditions ;

2° requérir des engagements de la partie concernée quant à la bonne

marche de l’instance ;

3° suspendre l’instance pour la période qu’il fixe ;

4° recommander au juge en chef d’ordonner une gestion particulière de

l’instance ;

5° ordonner à la partie qui a introduit la demande en justice ou l’acte de

procédure de verser à l’autre partie, sous peine de rejet de la demande ou

de l’acte, une provision pour les frais de l’instance, si les circonstances le

justifient et s’il constate que sans cette aide cette partie risque de se retrouver

dans une situation économique telle qu’elle ne pourrait faire valoir son point

de vue valablement.

«

54.4. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une

demande en justice ou d’un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le

remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner

une partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du

préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires

et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le

justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs.

5

Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi

aisément au moment de la déclaration d’abus, il peut en décider sommairement

dans le délai et sous les conditions qu’il détermine.

«

54.5. Lorsque l’abus résulte de la quérulence d’une partie, le tribunal

peut, en outre, interdire à cette partie d’introduire une demande en justice à

moins d’obtenir l’autorisation du juge en chef et de respecter les conditions

que celui-ci détermine.

«

54.6. Lorsque l’abus est le fait d’une personne morale ou d’une

personne qui agit en qualité d’administrateur du bien d’autrui, les

administrateurs et les dirigeants de la personne morale qui ont participé à la

décision ou l’administrateur du bien d’autrui peuvent être condamnés

personnellement au paiement des dommages-intérêts. ».

3.

 

Le chapitre III.1 du titre III du livre I de ce code, comprenant les articles

75.1 et 75.2, est abrogé.

4.

 

L’article 151.11 de ce code est modifié par l’ajout, dans la première

phrase, après les mots « en raison de sa nature », des mots « , de son caractère ».

5.

 

L’article 547 de ce code est modifié par le remplacement du paragraphe j

du premier alinéa par le suivant :

«

j) de jugements rendus en matière d’abus de procédure. ».

6.

 

Le caractère abusif des demandes en justice et des actes de procédure

introduits avant l’entrée en vigueur de la présente loi est décidé suivant les

règles nouvelles. Cependant, le deuxième alinéa de l’article 54.2 et

l’article 54.6 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25), édictés par

l’article 2 de la présente loi, ne s’appliquent qu’aux demandes introduites ou

aux actes faits après le 4 juillet 2009.

7.

 

Le ministre de la Justice doit, au plus tard le 1

er

octobre 2012, présenter

au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi, notamment

en ce qui a trait à l’utilisation par les tribunaux des mesures prévues aux

articles 54.3 et 54.4 du Code de procédure civile.

Ce rapport est déposé à l’Assemblée nationale dans les 30 jours suivants, ou,

si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission

compétente de l’Assemblée nationale examine ce rapport.

8.

 

La présente loi entre en vigueur le 4 juin 2009.

 

 

 

 

Je recherche des gens ayant été victime de harcement d'une personne quérulente et qui ne lache jamais depuis 2000


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